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Articles 1303 à 1303-4 du Code civil : l’enrichissement injustifié au service du concubin appauvri

Publié le : 24/06/2026 24 juin juin 06 2026

En droit français, la rupture du concubinage soulève fréquemment la question du règlement des dépenses engagées par l’un des partenaires au profit de l’autre. En l’absence de cadre légal spécifique organisant les effets patrimoniaux de l’union libre, le contentieux se cristallise autour des mécanismes de droit commun, au premier rang desquels figure l’enrichissement injustifié, consacré aux articles 1303 à 1303-4 du Code civil.

Articles 1303 à 1303-4 du Code civil : un fondement subsidiaire exigeant

L’action en enrichissement injustifié permet au concubin qui s’est appauvri de solliciter une indemnisation lorsqu’il démontre avoir procuré à son partenaire un avantage patrimonial dépourvu de cause légitime. L’enrichissement doit être corrélatif à un appauvrissement et ne résulter ni de l’exécution d’une obligation, ni d’une intention libérale. Aucune indemnité n’est due lorsque la dépense a été engagée dans un intérêt personnel, notamment dans la perspective d’un bénéfice attendu de la vie commune. L’indemnisation est en principe fixée à la plus faible des deux sommes représentant l’enrichissement constaté et l’appauvrissement subi. En pratique, la preuve est déterminante. Le demandeur doit établir que les sommes investies excèdent la simple contrepartie des avantages retirés de la communauté de vie. Des juridictions ont ainsi accordé 45 000 euros pour des travaux jugés disproportionnés au regard d’un hébergement gratuit, ou encore 70 000 euros en présence d’une plus-value significative. À l’inverse, une demande portant sur 130 000 euros a été rejetée, les juges retenant que les travaux avaient été réalisés dans la perspective d’une installation commune.

Indivision, créance et preuve : des fondements alternatifs à ne pas négliger

Le caractère subsidiaire de l’action impose de vérifier l’absence d’autre voie ouverte. Lorsque les concubins ont acquis un bien en indivision, l’article 815-13 du Code civil permet d’obtenir le remboursement des dépenses d’amélioration ou de conservation exposées par un seul indivisaire. La Cour de cassation admet notamment l’inscription, dans les comptes d’indivision, des échéances de prêt réglées par un seul d’entre eux pour financer l’acquisition du bien. Par ailleurs, l’article 815-12 du Code civil autorise l’indivisaire ayant personnellement réalisé des travaux à solliciter une rémunération de son activité, appréciée au regard du travail accompli. Enfin, le concubin peut invoquer l’existence d’un prêt. Conformément à l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve lui incombe. Au-delà de 1 500 euros, un écrit est en principe requis.

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